Une délibération est illégale si un membre du conseil « intéressé à l'affaire » y a pris part (CGCT, art. L. 2131-11). Un élu est intéressé quand il a un intérêt distinct de celui de l'ensemble des habitants. Il n'a pas besoin de voter pour fragiliser la délibération : s'il a pu l'influencer en participant à sa préparation ou aux débats, elle est aussi viciée (CE, 12 octobre 2016, n° 387308).
Sur le plan pénal, l'article 432-12 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende celui qui prend « directement ou indirectement » un intérêt altérant son impartialité dans une opération qu'il administre. La Cour de cassation a jugé que des élus qui votent des subventions aux associations qu'ils président entrent dans le champ de ce délit, même sans en tirer de profit (Cass. crim., 22 octobre 2008, n° 08-82.068). Elle statuait alors sur l'ancienne rédaction de l'article.
Le Gouvernement a répondu à cette question précise : l'élu doit « ne pas prendre part au vote et s'abstenir d'intervenir dans les travaux préparatoires » (réponse ministérielle, JO Sénat du 21 août 2025).
Depuis le 24 décembre 2025, la loi sur le statut de l'élu local exige que l'intérêt soit pris « en connaissance de cause ». Elle exclut aussi l'intérêt public. Cette réforme ne change pas la réponse, car l'intérêt lié à l'association du conjoint reste un intérêt privé (loi n° 2013-907, art. 2).
Vérifié le 24 octobre 2026.
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